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REGISTRES D
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[1579]
"Faict au Bureau de lad. Ville f1', le sixiesme jour de Febvrier l'an mil vc soixante et douze, n
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pour entrer de la rue de la Verrerye au marché du Cymetiere Sainct Jehan.
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DXLVI [CCXXXI1I]. — [Ordre aux habitants du Pont Notre-Dame d'empêcher les passants
DE JETER DES PIERRES ET DE LA HOUE SUR LES MAISONS DU MARTEAU d'Or ET DE LA PeRLE.]
7 février 1572. (A, fol. 291 v°; B, fol. 212 v°.)
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#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
« Sur ce que le Procureur du Roy et de la Ville auroyt remonstré, au Bureau d'icelle, que le Roy ayant esté adverty du pillage etbruslementcy devant faictz de certains meubles estans ès maisons du Marteau d'Or et de la Perle, assizcs sur Ie Pont Nostre Dame*2', par aulcuns vagabons seditieulx, Sa Majesté en auroyt receu tel et si grand mescontentement qu'elle s'en voulloit prandre à lad. Ville, dont tout le malheur et peril qui en eust peu ensuivir eust esté rejecté sur les habitans dud. pont, comme chose qui ne s'est peu faire ny advenir, sans leur veu et sceu ; et affin de satisfaire Sad. Majesté et remectre les choses en leur premier estat, icelle Ville avoit faict restablir et reparer de neuf lesd, maisons, suivant le commandement d'icelle Sa Majesté et arrest de la court de Parlement. Contre les quelles toutesfois lesd, vagabons, ce veoyans, passans par dessus led. pont, y auroient de rechef jecté quelques boues et fanges, sans en avoir esté reprins et blasmez par lesd, habitans, dont pouvoient encores advenir insolences et inconveniens.
"Requerant par led. Procureur du Roy el de la
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Ville, pour ad ce pourveoir, commandement ct injonction estre faictz ausd, habitans d'empescher de tout leur pouvoir telles insolences et licences effrénées desd, vagabons, comme chose séditieuse et troublant le repos publicq, su r peine de privation de leurs baulx et d'en respondre en leurs propres el privez noms, l'ung pour l'autre.
«Surquoy, la matiere mise en deliberation, avons ordonné et enjoinct à tous lesd, habitans dud. pont de prendre garde et empescher de tout leur pouvoir que aulcunes pierres, boues, fanges ne aultres-choses soient jectées ainsi par mespris el contempnement contre lesd, maisons, et si aulcun ilz trouvent ce faisant, le prandre et constituer prisonnier pour en estre faicte pugnition, selon l'exigence du cas, sur peine quand ausd, habitans, de s'en prandre à eulx et en respondre en leurs propres et privez noms, l'ung pour l'autre, et de privation de leursd, baulx, sans l'orme ne figure de procès. Et neantmoings, affin qu'ilz n'en puissent pretendre cause d'ignorence, leur sera la presente signiffiée et d'icelle baillé coppie à douze des plus proches voisins desd, maisons, assavoir six de devant et trois des costez d'icelles.
"Faict au Bureau de lad. Ville, le jeudy septiesme Febvrier mil v'lxxii.u
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"Ville, comme cappitalle de nostre Royaume, de tout ce qui nous sera possible, et qu'aiez ci-devant à ceste fin faict faire plusieurs a retranchemens de maisons en divers endroictz pour l'eslargissoment et embellissement des rues d'icelle, monstrant par effect la bonne tr affection qu'avez de sui vir en cest endroict nostre intention ; toutesfois aians depuis entendu en nostre Conseil voz remonstrances et par "icelles cogneu que ce qui causoyt à present le retardement des retranchemens qui sont encores necessaires à faire pour lad. decoration, "mesmes de quelques maisons d'une petite ruelle allant de la parle Baudoyer au Cimetiere Sainct Jehan, lesquelles rendent lad. ruelle -auguste et estroitte, est le peu de moien qu'avez de recompenser les proprietaires desd, maisons, nous avons advisé pour le bon zelle t:et affection qu'avons à l'entiere decoration d'icelle Ville, et affin que led. retranchement desd, maisons de lad. ruelle soyt, suivant n nostre intention, plus promptement faict sur ce pourveoir, nous, de l'advis de nostred. Conseil, vous mandons et ordonnons que vous aiez "à incontinent faire faire icelluy retranchement des maisons de lad. ruelle, allant de lad. porte Baudoyer au Cimetiere Sainct Jehan, "necessaire pour l'eslargissement d'icelle, voullons et nous plaist que les sommes qu'il conviendra fournir, tant pour les fraiz dud. retran-« chôment que recompense des proprietaires, soyent suivant voz ordonnances, et non autrement, paiées et delivrées à ceulx à qui il appar-" tiendra, par mB François de Vigny, Receveur de nostre Ville de Paris, luy enjoignant ainsy le faire, et ce des deniers de la plus valeur "des fermes des impositions cydevant par nous octroiées à nostreditte Ville pour le faict de la solde de cinquante mil hommes de pied, tries rentes sur ce constituées et fraiz preallablement paiez et acquictez, et mesmes de ceulx qui sont revenuz de bon à icelle Ville, de "l'augmentation de la ferme du poisson de mer, depuis le bail nagueres faict d'icelle jusques à present,)) etc . . (Livre des privilèges, KK ioi3, fol. 6 v°.)
Le cimetière du Marché-Saint-Jean communiquait à la place Baudoyer par la rue Renaud ou Regnault-Lefèvre, qui existait déjà au Xin' siècle, puisque Guillot en fait mention. Elle est marquée, mais non nommée sur les plans de tapisserie, de Truscbet et Hoyau, ile du Cerceau, etc, qui attribuent par erreur à la rue Cloche-Perce ce nom de Renaud-Lefèvre..
(|i "de lad. Ville» manque dans A.
'-) Voir cidessus, p. 426 et p. 437..
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